jeudi 17 juillet 2014

II – Transparence du financement des partis politiques

Thème II – Transparence du financement des partis politiques

Le GRECO avait adressé 11 recommandations à la Belgique concernant le Thème II.

Le GRECO continue de traiter les recommandations « en bloc » et non une par une, vu la réponse insatisfaisante produite par le Belgique.
 


Recommandations ii à xi.

26. Le GRECO avait recommandé :

i) d’amender la loi du 4 juillet 1989 et les autres lois pertinentes pour que soient pris en compte les partis lorsqu’ils ne bénéficient pas de financement public fédéral ainsi que ii) d’introduire des critères permettant d'étendre plus systématiquement le périmètre comptable des partis et formations politiques aux structures liées, notamment les sections locales du parti, afin que le contrôle s’exerce aussi sur le niveau local (recommandation ii) ;

de mieux préciser dans la réglementation fédérale les obligations et responsabilités respectives incombant aux partis et à [leurs] composantes, en faisant en sorte que les flux financiers passent autant que possible par l'association de financement du parti (recommandation iii) ;

i) d’introduire l'enregistrement obligatoire des dons inférieurs à 125 euros aux partis et candidats ;
ii) de favoriser le recours à des modalités modernes et plus sûres de versement des dons afin de permettre leur traçabilité ; iii) de préciser ou définir la notion de don afin d’une part d'encadrer les prestations gratuites ou inférieures à la valeur du marché, et d’autre part de mettre en cohérence le sponsoring et les règles existantes en matière de dons ; iv) d’inviter le cas échéant les régions à adapter leur propre réglementation dans le sens de cette recommandation (recommandation iv) ;

i) d’examiner l’opportunité d’allonger la période de prise en compte comptable et financière des campagnes électorales afin que les déclarations reflètent mieux la réalité des ressources et dépenses afférentes à ces campagnes; ii) d'inviter le cas échéant les régions à adapter leur propre réglementation dans le sens de cette recommandation (recommandation v) ;

i) d’allonger le délai de conservation des pièces justificatives au-delà de deux ans ; ii) d’introduire une telle obligation lorsqu’elle fait défaut (en particulier au niveau provincial, districal et communal, selon la loi du 7 juillet 1994) ; iii) d’inviter les régions à adapter leur propre réglementation dans le sens de cette recommandation (recommandation vi) ;

i) d’introduire, dans le respect des principes constitutionnels, une obligation pour les partis/candidats aux élections de publier les donations individuelles dont la valeur est supérieure à un certain seuil, en même temps que l’identité du donateur ; ii) d’inviter, le cas échéant, les régions à adapter leur propre réglementation dans le sens de cette recommandation (recommandation vii) ;

i) de mettre en place un système – éventuellement unifié – de contrôle du financement des partis et campagnes électorales qui soit le plus indépendant possible des partis politiques et doté des moyens nécessaires à l'exercice d’un contrôle substantiel et adéquat; ii) d’inviter les régions à prendre en compte cette recommandation dans le cas où la création d’un système unifié s’avèrerait trop difficile dans le contexte institutionnel du pays (recommandation viii) ;

i) de convenir avec l'Institut des Réviseurs d'Entreprises de normes plus exigeantes en matière d'audit des comptes des partis politiques, y compris des règles visant à assurer l’indépendance nécessaire des réviseurs et ii) d’examiner l’opportunité d'étendre les obligations d'audit au-delà des comptes annuels des partis pour couvrir notamment leurs rapports sur les dépenses électorales (recommandation ix) ;

i) de faire en sorte que si un parti manque à ses obligations tirées de la loi du 4 juillet 1989 (ou d’autres textes pertinents) et encourrait normalement la perte du financement fédéral, cela se traduise par une perte de l’ensemble des prestations dont il bénéficie dans le pays au titre de l’aide publique ; ii) d’inviter, le cas échéant, les régions à adapter leur propre réglementation dans le sens de cette recommandation (recommandation x) ; et

i) de clarifier les compétences des autorités appelées à se prononcer sur les peines applicables en cas de manquement aux règles sur le financement politique ; ii) d'assurer une échelle de sanctions davantage proportionnées et dissuasives pour les divers manquements des partis et candidats (par exemple en généralisant l’inéligibilité, en diversifiant les peines, en alourdissant les peines pénales et en prévoyant des règles sur la récidive) ; iii) d’inviter, le cas échéant, les régions à adapter leur propre réglementation dans le sens de cette recommandation (recommandation xi).

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